Minimisation et minimisation des données : la CJCE annule l'obligation de s'adresser à quelqu'un lors de l'achat d'un billet en ligne

La CJCE rend un arrêt sur la minimisation des données : Monsieur et Madame ne doivent pas être interrogés.
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La collecte systématique de la formule de politesse "Monsieur" ou "Madame" par une entreprise ferroviaire lors de l'achat de billets en ligne est-elle conforme au RGPD (RGPD) est-elle compatible ? La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est penchée sur cette question dans son arrêt du 9 janvier 2025 - en s'appuyant notamment sur la loi sur la protection de l'environnement adoptée dans la RGPD le principe de la Minimisation des données concentré.

"Monsieur" ou "Madame" comme information obligatoire lors de l'achat de billets

L'association Mousse avait saisi l'autorité française de protection des données Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a lancé une Plainte contre l'entreprise ferroviaire française SNCF Connect.

SNCF Connect vend en ligne, via son site web et ses apps, des titres de transport ferroviaire tels que des billets de train, des abonnements et des cartes de réduction. Lors de l'achat en ligne de ces billets via ce site et ces applis, les clients de l'entreprise doivent indiquer leur civilité en cochant la case "Monsieur" ou "Madame".

Selon l'association, cette obligation est contraire aux RGPD, notamment en ce qui concerne le principe de Minimisation des données. La civilité, qui correspond à une identité de genre, ne devrait pas être une donnée nécessaire à l'achat d'un billet. En 2021, la CNIL a rejeté cette Plainte au motif que cette pratique n'avait pas Violation contre les RGPD de l'entreprise.

Mousse n'était pas d'accord avec cette décision et s'est adressé au Conseil d'État français pour la faire annuler. Le Conseil d'État a alors demandé à la Cour de justice si, en particulier, la collecte de données relatives à la civilité des clients, limitée aux mentions "Monsieur" ou "Madame", pouvait être considérée comme licite et, en particulier, conforme au principe de la Minimisation des données si cette collecte a pour but de permettre une communication commerciale personnalisée avec ces clients, conformément aux pratiques générales dans ce domaine.

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"La formule de politesse n'est pas essentielle à l'exécution du contrat".

Dans son arrêt (C-394/23), la CJCE interprète l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et f), en liaison avec l'article 5, paragraphe 1, point c), de la directive sur la protection des données. RGPD en ce sens que "les Traitement de données à caractère personnel concernant la salutation des clients d'une entreprise de transport, qui vise à personnaliser la communication commerciale sur la base de leur identité de genre, n'apparaît pas objectivement indispensable ni essentielle à la bonne exécution d'un contrat et ne peut donc pas être considérée comme nécessaire à l'exécution de ce contrat".

En effet, en vertu du principe de Minimisation des données dans la RGPD ne doivent pas données à caractère personnel ne soient traitées que dans une mesure appropriée, proportionnée et limitée à ce qui est nécessaire au regard de la finalité poursuivie. La CJCE a indiqué que la RGPD une liste exhaustive de justifications pour les Traitement de données à caractère personnel. Sont notamment pertinentes les Traitement pour l'exécution d'un contrat ou pour la sauvegarde des intérêts légitimes du responsable du traitement ou d'un tiers.

Le risque de discrimination l'emporte sur l'intérêt légitime

En ce qui concerne l'exécution du contrat, la Cour a estimé que l'indication de la civilité n'était pas objectivement indispensable pour personnaliser la communication commerciale. Pour exécuter correctement un contrat de transport ferroviaire, l'entreprise pourrait utiliser des formules de politesse générales qui n'ont aucun rapport avec l'identité sexuelle des clients. De telles méthodes de communication alternatives seraient praticables et porteraient moins atteinte aux droits des personnes concernées.

En ce qui concerne l'intérêt légitime, la Cour a souligné que la collecte de la civilité n'est pas nécessaire si les clients ne sont pas informés de la finalité de l'opération. Traitement sont informés ou si les Traitement va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En outre, la Cour a souligné que le risque de discrimination fondée sur l'identité de genre peut jouer un rôle important dans la mise en balance des intérêts légitimes. En outre, la Traitement illicite lorsque les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, notamment en raison d'un risque de discrimination, prévalent sur l'intérêt légitime de l'entreprise.

CJCE : les entreprises doivent Minimisation des données oblige

Ce jugement montre clairement que les Traitement de données à caractère personnel doit répondre à des exigences juridiques strictes. Il montre que, dans des cas similaires, les juridictions nationales et les autorités chargées de la protection des données ont l'obligation d'examiner des solutions alternatives moins intrusives pour les droits des personnes concernées et de s'intéresser davantage aux principes de minimisation des données et de proportionnalité.

Les entreprises sont tenues d'envisager des solutions alternatives moins intrusives, en particulier lorsque Traitement de données sensibles telles que l'identité de genre.

Les tribunaux nationaux doivent maintenant statuer sur les faits concrets sur la base de cet arrêt et tenir compte des directives de la CJCE.

Source : Arrêt de la CJCE du 9 janvier 2025 (C-394/23)

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