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La conférence sur la protection des données se prononce : la première copie du dossier médical ne doit pas être payante

La délivrance de la première copie du dossier médical ne doit pas entraîner de frais - même si la loi en dispose encore autrement.
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Bien que le règlement général sur la protection des données (RGPD) soit entré en vigueur il y a plus de six ans, il existe encore des problèmes avec les lois nationales qui contredisent les dispositions du RGPD. Un exemple particulier est l'obligation de payer pour obtenir une copie de son propre dossier médical, qui est toujours réglementée par le Code civil allemand (BGB) et les codes de déontologie des professions médicales. La conférence sur la protection des données a maintenant décidé de s'y opposer.

Arrêt clair de la CJCE sur la première copie gratuite du dossier médical du patient

La Conférence sur la protection des données (Datenschutzkonferenz, DSK) est l'organe des autorités allemandes indépendantes de surveillance de la protection des données de l'État fédéral et des Länder. Lors de sa conférence intermédiaire du 11 septembre 2024, elle s'est notamment penchée sur le dossier du patient.

En effet, au plus tard depuis l'arrêt de la Cour de justice européenne du 26 octobre 2023 (affaire C-307/22), il est clair que chaque patient a droit à une première copie gratuite de son dossier médical. Une réglementation nationale comme celle de l'article 630g, paragraphe 2, phrase 2 du BGB ne doit pas imposer au patient une charge financière à cet effet. Pour toutes les copies ultérieures, l'organisme responsable peut toutefois exiger une rémunération raisonnable, calculée en fonction des frais administratifs.

Selon les explications de la CJUE, une réglementation nationale adoptée avant l'entrée en vigueur du RGPD peut certes entrer dans le champ d'application de l'article 23, paragraphe 1, point i), du RGPD et limiter ainsi l'étendue des droits d'accès de la personne concernée prévus entre autres à l'article 15 du RGPD. Une telle possibilité ne permet toutefois pas d'adopter une réglementation nationale ou d'appliquer une réglementation existante qui, pour protéger les intérêts économiques du responsable du traitement, impose à la personne concernée le coût d'une première copie de ses données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement par le responsable du traitement.

Dans son arrêt, la CJCE a en outre constaté que le patient n'était pas tenu de justifier sa demande. Elle a ajouté que les raisons invoquées par le demandeur pour obtenir une copie n'étaient pas pertinentes.

Conseil de lecture : Arrêt de la CJCE sur la conservation des données

Les autorités de protection des données mettent en garde les ordres professionnels au sujet des dossiers médicaux

Dans sa résolution du 11 septembre, la conférence allemande sur la protection des données estime qu'il est urgent d'agir en Allemagne. Certes, le gouvernement fédéral a déjà signalé son intention de procéder à une modification correspondante du Code civil allemand (BGB) au cours de la présente législature.

Toutefois, les codes de déontologie des ordres des professions médicales contiennent également des dispositions relatives au remboursement des frais de remise de copies du dossier du patient (voir § 10, al. 2 a. E. Musterberufsordnung der Bundesärztekammer ; § 12 al. 4 Musterberufsordnung der Bundeszahnärztekammer ; § 11 al. 1 Musterberufsordnung der Bundespsychotherapeutenkammer), qui sont contraires aux dispositions du RGPD et à la jurisprudence de la CJCE. On ne sait toutefois toujours pas si et quand les adaptations nécessaires de la législation professionnelle auront lieu.

La demande des plus hauts responsables de la protection des données au niveau fédéral et des Länder est plus que claire : dans l'optique d'un cadre juridique aussi uniforme que possible et pour des raisons de clarté juridique, les ordres des professions médicales doivent adapter rapidement leurs réglementations professionnelles aux dispositions du RGPD.

Pour finir, il y a aussi directement une remarque inhabituellement tranchante en direction des ordres : "Les dispositions existantes du droit civil et professionnel qui prévoient une obligation de paiement pour le patient ou la patiente pour la mise à disposition d'une première copie ne sont pas applicables. Jusqu'à ce qu'une modification du règlement professionnel respectif soit effectuée, les membres de l'ordre doivent être tenus de procéder conformément à la loi".

Source : Résolution de la Conférence des autorités indépendantes de contrôle de la protection des données de l'État fédéral et des Länder du 11 septembre 2024

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