Le CPC a-t-il besoin d'une mise à jour du RGPD ? La CJCE doit décider maintenant

Les preuves obtenues illégalement peuvent-elles être exploitées au sens du CPC - ou les tribunaux enfreignent-ils ainsi le RGPD ?
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Un cas pour les gourmets : une ancienne employée aurait vendu sans autorisation des biens de l'entreprise sur eBay. L'entreprise obtient l'accès au compte privé eBay de la femme et la poursuit ensuite en justice pour obtenir des dommages et intérêts. Le tribunal du travail du Land de Basse-Saxe se demande maintenant s'il peut utiliser les preuves obtenues au sens du code de procédure civile - ou s'il enfreint ainsi le RGPD. C'est à la CJCE de trancher.

Une ex-employée aurait vendu des biens de l'entreprise sur eBay

Dans l'affaire pendante devant le Landesarbeitsgericht (LAG) de Basse-Saxe (numéro de dossier : 8 Sa 688/23), l'entreprise demanderesse réclame à la salariée qui a quitté l'entreprise des dommages et intérêts d'un montant d'environ 46.000 euros.

La société, une entreprise de chauffage et de climatisation, affirme que l'ex-employée a vendu sans autorisation des objets appartenant à l'entreprise à titre privé à des tiers sur eBay et qu'elle s'est enrichie du produit de la vente. "La demanderesse fonde ses conclusions sur les opérations de vente sur une consultation du compte privé ebay de la défenderesse effectuée à l'insu et sans la volonté de celle-ci", explique le LAG dans un communiqué.

Détail piquant : la défenderesse est mariée au directeur de l'entreprise, mais les époux vivent séparés. La manière dont l'entreprise a obtenu le nom d'utilisateur ebay de la défenderesse et le mot de passe correspondant est contestée par les parties.

Le CPC a-t-il besoin d'une mise à jour du RGPD ?

La 8e chambre du tribunal du travail du Land de Basse-Saxe a maintenant soumis l'affaire à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour décision préjudicielle.

Motif principal : dans ses arrêts du 24 mars 2022 - C-245/20 - (Autoriteit Persoonsgegevens), point 25, et du 2 mars 2023 - C-268/21 - (Norra Stockholm Bygg AB), point 26, la Cour a clairement indiqué que l'activité judiciaire, dans la mesure où elle implique le traitement de données, relève également du champ d'application du règlement général sur la protection des données (RGPD). C'est pourquoi le LAG demande maintenant à la CJCE de répondre aux deux questions suivantes :

  1. Dans le cas d'une activité de traitement judiciaire autonome relevant de l'article 6, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 3, du RGPD, les dispositions du droit (procédural) national satisfont-elles au principe de sécurité juridique découlant de l'article 8, paragraphe 2, de l'article 52, paragraphe 1, du GrCh et de l'article 5, paragraphe 1, sous e), du RGPD ? c) du RGPD, dans la mesure où l'activité de traitement judiciaire implique, pour une partie ou un tiers, des atteintes aux droits fondamentaux ?
  2. Lorsqu'une juridiction nationale traite des données - notamment à caractère personnel -, peut-elle invoquer le fait que ce traitement lui est permis par l'article 17, paragraphe 3, point e), du RGPD ou les articles 6 et 9 du RGPD constituent-ils le fondement exclusif d'une activité de traitement judiciaire ?


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Le LAG émet des réserves sur l'arrêt de l'OFSP

La première question préjudicielle vise à clarifier la question de savoir si les dispositions du droit allemand de la procédure civile sont suffisamment précises et présentent le niveau de réglementation requis pour satisfaire aux exigences du RGPD.

En outre, la Cour est interrogée sur les normes du RGPD qui s'appliquent aux activités de traitement judiciaire des données et sur les principes juridiques que les tribunaux doivent respecter à cet égard.

Certes, dans son arrêt du 29 juin 2023 - 2 AZR 297/22, la deuxième chambre du tribunal fédéral du travail a indiqué que le traitement de données à caractère personnel par un tribunal pouvait être envisagé même si la collecte de ces données par une partie au procès, avant ou en dehors du procès, s'avérait illégale au regard du RGPD ou de la législation nationale sur la protection des données.

Les juges du LAG émettent toutefois des réserves quant à cette jurisprudence et demandent à la CJCE de clarifier la situation.

"Au-delà de l'affaire concrète, les réponses apportées par la CJUE peuvent être utiles dans tous les cas où les juridictions nationales doivent déterminer si et dans quelles conditions des connaissances et des preuves éventuellement obtenues illégalement et introduites par une partie dans le litige peuvent être exploitées par elles", explique le LAG dans son communiqué.

La procédure est menée par la Cour de justice de l'Union européenne sous le numéro C-484/24.

Source : Communiqué du tribunal du travail du Land de Basse-Saxe

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