Violation de la protection des données concernant les listes de diffusion par e-mail
de A. Navidy / J. Baeck
Si une liste de diffusion ouverte est utilisée pour l'envoi de courriels dans un environnement commercial, il existe un risque que les autorités de contrôle considèrent cela comme une violation de la protection des données et qu'elles infligent une amende. Amende est occupé.
Le délégué régional chargé de Protection des données Harald von Bose, originaire de Saxe-Anhalt, a infligé en février 2019 plusieurs amendes à un homme de Merseburg. Ce dernier avait, à plusieurs reprises, envoyé des e-mails contenant des centaines d'adresses e-mail personnelles en mise en copie (CC) à une liste de diffusion ouverte.
Le contenu de ces courriels portait notamment sur des plaintes, des prises de position, des dénigrements, mais aussi des plaintes pénales contre des représentants du monde économique, politique et de la presse.
Selon les déclarations de M. von Bose, le contenu de ces e-mails serait certes légitime et, en principe, couvert par l’article 5, paragraphe 1, de la Loi fondamentale allemande (liberté d’expression), mais ce n’est pas le cas de l’utilisation de près de 1 600 adresses e-mail, qui étaient utilisées presque quotidiennement. Cet homme originaire de Merseburg s'était engagé dans le débat avec la autorité de contrôle invoquer l'article 5, paragraphe 1 de la Loi fondamentale. Ce droit fondamental ne justifie cependant pas l'utilisation de listes de diffusion ouvertes.
Le site Traitement des données à caractère personnel (adresses e-mail) ne peut être justifiée ni par la simple utilisation de l'envoi des e-mails, ni par l'intérêt légitime de l'expéditeur au sens de l'article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD (expression d'une opinion). Toutefois, en ce qui concerne la publication des adresses électroniques par le biais de la liste de diffusion ouverte, la décision de mise en balance est en faveur des personnes concernées, car cette publication porte atteinte à leur droit fondamental à la vie privée. l'autodétermination en matière d'information eingreift. Auch der sog. Schrankenvorbehalt in Art. 5 Abs. 2 GG unterstützt diese Abwägungsentscheidung.
Les différentes amendes devraient être fixées conformément à l'article 83, paragraphe 1, du RGPD, à l'article 22, paragraphe 2a, point 1, de la DSG LSA et à l'article 43, paragraphe 2, de la BDSG, et s'élèvent au total à 2 628,50 €.
Il n'est pas exclu que d'autres amendes soient infligées, car l'homme aurait continué à enfreindre les dispositions relatives à la protection des données même après le prononcé de ces amendes.
Dans un contexte professionnel, il conviendra à l’avenir d’accorder encore davantage d’attention à l’adressage correct lors de l’envoi d’e-mails à des destinataires externes, car il n’existe une exception concernant les listes de diffusion ouvertes que dans le cadre privé, où le RGPD, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c) du RGPD ne s’applique pas “ aux personnes physiques agissant à des fins exclusivement personnelles ou familiales “.
Plus d'informations :
- mz-web.de/merseburg/hunderte-adressen-imverteiler-merseburger-muss-fuer-wut-mails-ueber-2-000-euro-zahlen-32033308





