L'arrêt de la Cour fédérale des finances (BFH) du 14 janvier 2025 (réf. IX R 25/22) traite d'un cas important concernant l'interprétation de l'article 15 du RGPD. Il s'agit de savoir si le responsable peut refuser de fournir des informations en invoquant des "efforts disproportionnés".
Administration fiscale : des dépenses disproportionnées ne sont pas raisonnables
Le requérant est membre du conseil d'administration d'une société anonyme (Z-AG) et détenait également une participation dans une société tacite atypique (Z-atypic still) liée à cette société. En sa qualité de membre du conseil d'administration et en raison de sa participation financière, il s'est considéré comme concerné par les traitements de données effectués par l'administration fiscale. Le requérant a donc demandé au FA de lui fournir des informations complètes sur toutes les données à caractère personnel le concernant, conformément à l'article 15 du RGPD.
L'administration fiscale a tout d'abord transmis quelques aperçus contenant des données de base, des données d'avis et des données électroniques. Selon le requérant, cette transmission était toutefois incomplète. L'avocate mandatée par ce dernier a contesté le fait que tous les documents disponibles auprès de l'administration fiscale et devant être présentés conformément à l'article 15 du RGPD n'avaient pas été mis à disposition. Cela a amené l'administration fiscale à interpréter la demande comme une demande d'accès à l'ensemble du dossier, ce qui a été accordé au requérant. Par la suite, le demandeur a toutefois précisé que sa demande portait explicitement sur la mise à disposition de données à caractère personnel conformément à l'article 15 du RGPD.
Malgré des demandes répétées, l'administration fiscale a maintenu sa position, à savoir qu'une transmission complète des données personnelles ne pouvait être raisonnablement exigée en raison d'une charge de travail disproportionnée. Dans le cadre de la procédure, le requérant a en outre demandé des dommages et intérêts d'un montant de 450 euros pour les frais occasionnés par l'accès au dossier qui lui avait été accordé.
Charges disproportionnées : ainsi en a décidé la Cour fédérale des finances
La Cour fédérale des finances a statué en faveur du requérant et a déclaré que :
- le responsable ne peut pas refuser le droit d'accès prévu à l'article 15 du RGPD au motif que la fourniture de l'information entraînerait des efforts disproportionnés.
- une demande de renseignements ne doit pas être considérée comme excessive au seul motif qu'elle ne comporte pas de limite matérielle ou temporelle.
- le demandeur a en outre droit à une copie des données à caractère personnel traitées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du RGPD.
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L'octroi de l'information ne dépend pas d'un contrôle de proportionnalité
Dans son raisonnement, le tribunal a indiqué que le RGPD ne contient aucune disposition permettant à un responsable du traitement de refuser un droit d'accès au motif que celui-ci nécessiterait un effort disproportionné. Alors que l'article 14, paragraphe 5, point b), du RGPD prévoit expressément la possibilité de renoncer à une obligation d'information dans certaines conditions en raison d'un effort disproportionné, une telle restriction fait totalement défaut dans le contexte du droit d'accès prévu à l'article 15 du RGPD.
Selon la Cour, il n'existe donc pas de principe général selon lequel la fourniture d'un accès en vertu de l'article 15 du RGPD peut être subordonnée à un contrôle de proportionnalité. La BFH a souligné que le droit d'accès est un droit central de la personne concernée afin de garantir la transparence et le contrôle de ses propres données à caractère personnel. Ce droit ne peut pas être limité par des défis organisationnels ou logistiques de l'organisme responsable.
Le tribunal a également souligné l'importance particulière de la fourniture de copies conformément à l'article 15, paragraphe 3, du RGPD. Il a précisé à cet égard que la possibilité de consulter le dossier ne devait pas être assimilée à la satisfaction du droit à des copies. Alors que l'accès au dossier n'offre qu'un aperçu temporaire des informations, la fourniture de copies permet à la personne concernée de disposer durablement de ses données à caractère personnel. La copie doit contenir toutes les données à caractère personnel pertinentes et ne doit pas être incomplète ou sélective.
En outre, le tribunal a souligné qu'une demande d'accès ne doit pas être considérée comme excessive simplement parce que le demandeur n'a pas formulé de restrictions matérielles ou temporelles dans sa demande. L'article 15 du RGPD accorde un droit d'accès complet qui s'étend à toutes les données à caractère personnel traitées par le responsable du traitement. C'est le seul moyen pour la personne concernée de s'informer sur le traitement de ses données et d'en vérifier la légitimité.
En conclusion, le tribunal a précisé qu'en cas de demande prétendument excessive, le responsable a une obligation particulière de motivation et que le refus d'une telle demande ne peut être justifié que dans des conditions strictes.
Pertinence et importance dans la pratique
Cet arrêt renforce considérablement les droits des personnes concernées en vertu du RGPD. Désormais, les organismes responsables ne pourront plus invoquer l'argument des "efforts disproportionnés" pour refuser de fournir des informations complètes.
Cela implique pour les entreprises et les autorités un devoir de diligence accru dans le traitement des demandes au titre de l'article 15 du RGPD. En particulier dans les bases de données complexes, les organismes responsables devraient mettre en œuvre suffisamment tôt des mesures appropriées pour répondre efficacement à ces demandes.
L'arrêt souligne en outre l'importance d'une distinction claire entre un accès complet et la simple possibilité de consulter le dossier. Les délégués à la protection des données et les responsables de la conformité devraient tenir compte de cette différenciation dans la pratique afin d'agir en toute sécurité juridique.
Source : Cour fédérale des finances, arrêt du 14.01.2025, Az. IX R 25/22
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