Cour fédérale des finances : les "efforts disproportionnés" ne constituent pas un motif de refus d'une demande de renseignements

Les efforts disproportionnés ne constituent pas un motif de refus d'un accès en vertu du RGPD.
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L'arrêt de la Cour fédérale des finances (BFH) du 14 janvier 2025 (réf. IX R 25/22) traite d'un cas important concernant l'interprétation de l'art. 15 RGPD. Il s'agit de savoir si le Responsable peut refuser de fournir des informations en invoquant des "efforts disproportionnés".

Administration fiscale : des dépenses disproportionnées ne sont pas raisonnables

Le requérant est membre du conseil d'administration d'une société anonyme (Z-AG) et détenait également une participation dans une société tacite atypique (Z-atypic still) liée à cette société. En sa qualité de membre du conseil d'administration et en raison de sa participation financière, il s'est considéré comme concerné par les traitements de données effectués par l'administration fiscale. Le requérant a donc demandé à l'administration fiscale de lui fournir des informations complètes sur toutes les données le concernant. données à caractère personnel conformément à l'art. 15 RGPD.

L'administration fiscale a d'abord transmis quelques aperçus avec des données de base, des données d'avis et des données électroniques. Ces Transmission a toutefois été effectuée de manière incomplète selon le requérant. L'avocate mandatée par le requérant a contesté le fait que tous les documents disponibles auprès de l'administration fiscale et requis par l'article 15 de la loi sur la protection des données n'avaient pas été transmis à la Commission. RGPD Les documents à produire avaient été mis à disposition. Cela a conduit l'administration fiscale à interpréter la demande comme une demande d'accès à l'ensemble du dossier, qui a été accordée au requérant. Par la suite, le requérant a toutefois précisé que sa demande visait explicitement la fourniture de données à caractère personnel conformément à l'article 15 de la loi sur la protection des données. RGPD se référait.

Malgré des demandes répétées, l'administration fiscale a maintenu sa position, à savoir qu'une transmission complète des données personnelles ne pouvait être raisonnablement exigée en raison d'une charge de travail disproportionnée. Dans le cadre de la procédure, le requérant a en outre demandé des dommages et intérêts d'un montant de 450 euros pour les frais occasionnés par l'accès au dossier qui lui avait été accordé.

Charges disproportionnées : ainsi en a décidé la Cour fédérale des finances

La Cour fédérale des finances a statué en faveur du requérant et a déclaré que :

  • Le site Responsable le droit à l'information selon l'art. 15 RGPD ne peut pas refuser de fournir des informations en arguant du fait que la fourniture de ces informations entraînerait des efforts disproportionnés.
  • une demande de renseignements ne doit pas être considérée comme excessive au seul motif qu'elle ne comporte pas de limite matérielle ou temporelle.
  • Le requérant a en outre le droit d'obtenir une copie des données à caractère personnel traitées conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la directive. RGPD a.


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L'octroi de l'information ne dépend pas d'un contrôle de proportionnalité

Dans sa motivation, le tribunal a indiqué que la RGPD ne contient pas de règle permettant à un responsable de refuser un droit d'accès au motif que celui-ci exige des efforts disproportionnés. Alors que l'article 14, paragraphe 5, alinéa b RGPD prévoit expressément la possibilité de renoncer à une obligation d'information dans certaines conditions en raison d'un effort disproportionné, une telle restriction fait défaut dans le contexte de la Droit d'accès selon l'art. 15 RGPD complète.

Selon le Tribunal, il n'existe donc pas de principe général selon lequel la fourniture d'un renseignement en vertu de l'article 15 RGPD peut être subordonné à un contrôle de proportionnalité. La BFH a souligné que le droit à l'information est un droit central de la personne concernée pour Transparence et le contrôle de ses propres données à caractère personnel. Ce droit ne peut pas être limité par des défis organisationnels ou logistiques du responsable.

La Cour a également souligné l'importance particulière de la mise à disposition de copies conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la directive. RGPD. Elle a précisé à cet égard que la possibilité de consulter le dossier n'était pas équivalente à la satisfaction du droit de recevoir des copies. Alors que l'accès au dossier n'offre qu'un aperçu temporaire des informations, la fourniture de copies permet à la personne concernée de disposer de ses données à caractère personnel de manière permanente. La copie doit contenir toutes les données à caractère personnel pertinentes et ne doit pas être incomplète ou sélective.

En outre, la Cour a souligné qu'une demande d'information ne doit pas être considérée comme excessive simplement parce que le demandeur n'a pas formulé de restrictions matérielles ou temporelles dans sa demande. Art. 15 RGPD octroie un large Droit d'accèsqui s'étend à toutes les données à caractère personnel que le Responsable est traité. Ce n'est qu'ainsi que la concernés personne sur les Traitement de leurs données et de vérifier leur légitimité.

Le tribunal a conclu en précisant que le Responsable dans le cas d'une demande prétendument excessive, assume une obligation particulière de motivation et que le refus d'une telle demande ne peut être justifié que dans des conditions strictes.

Pertinence et importance dans la pratique

L'arrêt renforce les droits des personnes concernées en vertu de la RGPD considérablement. Responsable Les organismes ne pourront plus invoquer l'argument des "efforts disproportionnés" pour refuser de fournir des informations complètes.

Cela signifie pour les entreprises et les autorités un devoir de diligence accru dans le traitement des demandes selon l'art. 15 RGPD. En particulier dans les bases de données complexes, il convient de responsable les organismes mettent en œuvre à un stade précoce des mesures appropriées pour répondre efficacement à ces demandes.

L'arrêt souligne en outre l'importance d'une distinction claire entre un accès complet et la simple possibilité de consulter le dossier. Les délégués à la protection des données et les responsables de la conformité devraient tenir compte de cette différenciation dans la pratique afin d'agir en toute sécurité juridique.

Source : Cour fédérale des finances, arrêt du 14.01.2025, Az. IX R 25/22

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