Publicité par courrier à des fins d'étude de marché

Études de marché-Courrier
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Décision de la Cour fédérale de justice

de K. Schiefer

Avec une décision du 11 novembre 2009, la Cour fédérale de justice (BGH) ajoute une nouvelle pierre à l'édifice du consentement en matière de protection des données.

La défenderesse exploite un système de fidélisation de la clientèle et de rabais. Dans le formulaire d'inscription, une déclaration de consentement est inscrite en caractères gras et placée avec un encadrement au milieu de la page. Elle stipule que le participant accepte que ses données personnelles collectées via le système soient utilisées "à des fins d'études de marché et de conseils et informations écrits (Publicité) sur les produits et services des entreprises partenaires respectives".

Elle concerne uniquement les Publicité par courrier postal. Si l'abonné ne le souhaite pas, il doit supprimer la clause. Le Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (association fédérale des centres de consommateurs et des associations de consommateurs), en tant que plaignant, réclame à la défenderesse, entre autres, l'interdiction d'utiliser cette clause. La Cour fédérale de justice (BGH) a déclaré cette clause licite dans son jugement du 11.11.2009 (affaire VIII ZR 12/08).

Le site Loi fédérale sur la protection des données (BDSG) est le seul critère d'examen pour déterminer si une telle Consentement des dispositions ont été convenues qui, au sens de l'article 307, paragraphe 3, première phrase, du BGB, dérogent à des dispositions légales ou les complètent. Le fait qu'il n'y ait pas de case à cocher pour la désélection n'a pas d'importance, car elle n'est pas obligatoire. Au contraire, une autre possibilité est disponible.

Selon cet arrêt, la possibilité de supprimer la clause est suffisante. La clause est également clairement mise en évidence conformément à l'article 4a, paragraphe 1, de la BDSG. La nouvelle version de la BDSG au 1er septembre 2009 n'a rien changé à cette situation. La clause de non-responsabilité requise par l'article 28, paragraphe 3, première phrase, de la BDSG, n'a pas été modifiée. Consentement doit être mise en évidence par la technique d'impression, conformément à l'article 28, paragraphe 3a, phrase 2, de la BDSG.

En revanche, selon l'exposé des motifs de la loi, les autres exigences doivent correspondre aux prescriptions de l'arrêt "Payback" de la Cour fédérale de justice (arrêt du 16 juillet 2008, affaire VIII ZR 348/06). Selon cette décision, une réglementation "opt-out" pour les Publicité par courrier postal est autorisée. En revanche, un "opt-in" ne serait nécessaire que pour les Publicité par e-mail ou SMS est nécessaire.

La différenciation dans les questions de Consentement est accrue par cet arrêt. Les entreprises devraient donc, en présence d'une Consentement vérifier soigneusement dans quel type d'envoi pour Publicité les participants ont donné leur consentement et comment le contrat a été rédigé. Dans l'idéal, une entreprise gardera la porte ouverte à tous les modes d'envoi en dotant directement les contrats d'un "opt-in". Ce faisant, le risque que les consommateurs Consentement ne pas accorder est nettement plus important que dans les cas "opt-out".

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